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Article L6143-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6143-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, sur :

1° La chaîne d'approvisionnement ;

2° Le détail des réseaux de distribution ;

3° Les quantités de produits sur le marché ;

4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.