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Article L6143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les manquements et infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.