Article L6143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent conduire des enquêtes pour rechercher et constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1.