Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2022, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
Les recours administratifs préalables formés devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle à l'encontre des décisions des commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes intervenues avant le 1er mai 2022 restent régis par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisations, d'agréments et de délivrance de cartes professionnelles mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente à compter du 1er mai 2022. Il en est de même des procédures disciplinaires n'ayant pas fait l'objet à cette date de sanctions disciplinaires par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente en application des dispositions de l'article L. 634-4 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Jusqu'au 1er septembre 2022, la liste mentionnée au 4° de l'article R. 634-9 est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du président du collège, après avis des personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au 4° de l'article R. 632-2 dans sa rédaction antérieure au présent décret.