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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)


Le médiateur assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au litige. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de médiation.
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 3 ou de la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du II de ce même article.