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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)


I. - Le médiateur est saisi par voie électronique ou par courrier par l'une des parties au litige. Il peut également être saisi par le ministre chargé de la communication ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La saisine expose les points sur lesquels porte le litige.
Il accuse réception de la demande de conciliation dans un délai de 10 jours ouvrés.
II. - Le médiateur peut solliciter auprès du requérant toute information lui paraissant indispensable avant d'entamer la procédure de conciliation.
III. - Le médiateur peut solliciter auprès des administrations publiques toute information lui paraissant indispensable pour conduire la procédure de conciliation.
IV. - Le requérant et les administrations publiques signalent au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'ils estiment couverts par le secret des affaires et qui ne peuvent être rendus publics ni portés à la connaissance des autres parties.
S'il estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour entamer la conciliation ou que la demande ne relève pas de la mission de conciliation prévue à l'article 1er, le médiateur notifie au requérant son refus d'entamer la conciliation. Ce refus est motivé.