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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-440 du 28 mars 2022 instituant un médiateur du portage de la presse)


Le médiateur du portage de la presse est chargé d'une mission de conciliation préalable en cas de litige relatif à l'accès aux prestations d'un réseau de portage, entre une entreprise éditrice d'une publication de presse reconnue par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé et un réseau de portage, dans les conditions prévues au protocole du 14 février 2022 susvisé.
L'entreprise éditrice au sens du premier alinéa s'entend comme celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée.
La publication de presse au sens du premier alinéa s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée.