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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel)

I.-Par dérogation au I de l'article 6, et jusqu'au 30 juin 2023, pour les paris en ligne, le résultat officiel d'une course intègre également des caractéristiques associées aux chevaux participant à l'épreuve hippique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les paris en ligne portant sur au moins l'une des caractéristiques mentionnées au I du présent article :

1° Ne peuvent concerner que des courses figurant au programme de réunions nationales dites Premium inscrites au calendrier approuvé selon les modalités définies à l'article 2, à l'exclusion de celles dont la dotation globale est strictement inférieure à 12 000 euros. Les paris portant sur une seule course sont limités aux caractéristiques associées aux chevaux classés dans les trois premières places ;

2° Font l'objet de mesures d'encadrement spécifiques définies par l'opérateur de paris afin de respecter les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ;

3° Doivent mettre en évidence la performance positive, au regard desdites caractéristiques, d'au moins l'un des chevaux objet du pari ;

4° Ne peuvent directement porter sur les caractéristiques associées aux chevaux montés ou drivés par des jockeys ou drivers amateurs ou apprentis au sens du code des courses de la spécialité concernée.

III.-Les dispositions des I et II du présent article font l'objet d'un bilan de leur mise en œuvre, afin d'évaluer l'opportunité de leur pérennisation.