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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Recensement des offres d'hébergement et de logement pour les déplacés d'Ukraine »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Recensement des offres d'hébergement et de logement pour les déplacés d'Ukraine »)


I. - Sont habilitées à accéder au traitement de données à caractère personnel dénommé « Recensement des offres d'hébergement pour les déplacés d'Ukraine », à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'administration centrale des ministères chargés de la conception et de la mise en œuvre de la réglementation relative à la protection temporaire (direction générale des étrangers en France, délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, direction interministérielle du numérique) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents des services déconcentrés chargés de l'application de la réglementation relative à la protection temporaire (préfecture, sous-préfecture, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités) individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'administration centrale des ministères chargés du suivi de la situation en Ukraine individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Au titre de l'accueil et de l'intégration des étrangers, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
3° Au titre de l'examen du caractère fondé de l'offre d'hébergement ou de logement, les associations conventionnées auprès d'une préfecture individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.