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Article R1412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 5° du I de l'article L. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies aux 2°, 3°, 4° et 6° du I du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.