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Article R1412-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1412-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les opérations et le résultat du tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président du comité et par le représentant du ministre chargé de la santé.


Une copie de ce procès-verbal est transmise à chacune des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5, ainsi qu'au ministre chargé de la santé.