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Article R1412-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1412-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes restant à désigner par les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5.


Le nombre de bulletins portant la mention “femme” et le nombre de bulletins portant la mention “homme” est déterminé de sorte que la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 soit respectée, en fonction du nombre de femmes et d'hommes qu'il reste à désigner compte tenu des renouvellements des membres sortants.