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Article R1412-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1412-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les autorités qui désignent les membres mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 1412-2 et celles qui proposent les membres mentionnés aux 4° à 6°, transmettent au ministre chargé de la santé l'identité des membres qu'elles souhaitent voir renouveler, au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des personnes concernées.