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Article R1412-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1412-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le respect de la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 1412-1-4 à R. 1412-1-7.