Les six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 sont proposés par les personnes suivantes :
- deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, par le président de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
- un représentant d'associations de personnes handicapées, par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- deux représentants d'associations familiales, par le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge mentionné à l'article L. 142-1 du même code ;
- un représentant d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes, par le Défenseur des droits.