Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-439 du 28 mars 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-439 du 28 mars 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique)


Les fonctionnaires du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 susvisé bénéficient d'une indemnité différentielle dont le montant brut mensuel correspond à :
1° 24,67 € pour les fonctionnaires classés au premier échelon du premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
2° 49,33 € pour les fonctionnaires classés au dixième échelon du second grade du même corps.
Le montant de l'indemnité différentielle est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les agents occupent un emploi à temps non complet et suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence prévus statutairement.
Cette indemnité est payable mensuellement, à terme échu. Elle cesse d'être versée en cas d'évolution des agents bénéficiaires sur un échelon autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article.