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Article R*423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.