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Article R*423-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.