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Article R214-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R214-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.