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Article R914-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.

Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :

1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.