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Article R501-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R501-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants :

a) La gravité de l'accident ;

b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ;

c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel.

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement.