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Article R501-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R501-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs.

La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers.