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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie)

Dans les régions et territoires, où aucun schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 ou L. 361-1 du code de l'énergie n'a été approuvé, les taux de réfaction tarifaire r et s, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007, applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable sont déterminés par le barème suivant :



Puissance de l'installation (P en MW)

Taux de réfaction r et s

P ≤ 500 kW

r = s = 60 %

500 kW < P ≤ 1MW

r = s = 40 %

1 MW < P ≤ 5MW

r = s = 40 %-(P-1) x 10 %

P > 5 MW

r = s = 0