I.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;
b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 " sont remplacés par les mots : " de réversion " ;
c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 " sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .
Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.
II.-L'article R. 161-19-3 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.