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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

I.-Quatre types de GMT coexistent :


-les GMT sans zone forfaitaire (ZF) ;

-les GMT dont le début de la zone forfaitaire est égal à la fin de la zone forfaitaire. Dans ce cas, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire ;

-les GMT dont la zone forfaitaire correspond à 7 journées de présence. Dans ce cas, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire ;

-les GMT dont la zone forfaitaire correspond à 21 journées de présence. Dans ce cas, la ZF est découpée en trois périodes de 7 journées de présence, correspondant chacune à un tarif.


II.-Les modalités de facturation des GMT sont les suivantes :

1° Pour les GMT sans zone forfaitaire tels que définis au I, chaque journée de présence est valorisée par le tarif de la zone forfaitaire (TZF1).

2° Pour les GMT dont la zone forfaitaire correspond à 21 journées de présence tels que définis au I :


-lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la première période de la zone forfaitaire, la valorisation du séjour est fondée sur le tarif de la première période de la zone forfaitaire (TZF1) ;

-lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la deuxième période de la zone forfaitaire, la valorisation du séjour est fondée sur le tarif de la deuxième période de la zone forfaitaire (TZF2) ;

-lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la troisième période de la zone forfaitaire, la valorisation du séjour est fondée sur le tarif de la troisième période de la zone forfaitaire (TZF3).


3° Pour tous les autres cas tels que définis au I, lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone forfaitaire, la valorisation se fonde sur le tarif zone forfaitaire (TZF1) correspondant.

4° Lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone basse, la valorisation se fonde sur :


-le tarif zone basse (TZB) correspondant au premier jour de présence ;

-le supplément journalier zone basse (SZB) pour chaque journée de présence au-delà du premier jour.


5° Lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone haute, le supplément journalier zone haute (SZH) correspondant est valorisé en sus du tarif de la dernière période de la zone forfaitaire mentionné aux 2° et 3° par journée de présence au-delà de la fin de la zone forfaitaire.