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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Au titre de l'année 2022, les prestations d'hospitalisation prévues à l'article 1er servent de base de calcul pour déterminer les recettes issues directement de l'activité telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale.

A ce titre, les GME issus de l'activité transmise au titre de l'année en cours sont valorisés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code.