Au titre de l'année 2022, les prestations d'hospitalisation prévues à l'article 1er servent de base de calcul pour déterminer les recettes issues directement de l'activité telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, les GME issus de l'activité transmise au titre de l'année en cours sont valorisés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code.