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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2005 fixant les modalités d'application du décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2005 fixant les modalités d'application du décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 3 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :


CORPS ET GRADES

MODULATION INDIVIDUELLE

par rapport au taux moyen

Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe

73,5 %

122,5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe

73,5 %

122,5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

73,5 %

122,5 %

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

85 %

115 %

Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable

90 %

110 %

Dessinateur et dessinateur en chef

90 %

110 %

Expert technique et expert technique principal des services techniques

90 %

110 %

Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogration aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus.