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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er, par un taux de base affecté d'un coefficient propre aux grades et emplois des agents concernés et du coefficient de service propre à l'Université Gustave Eiffel.

Le taux de base et le coefficient de service propre à l'Université Gustave Eiffel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les coefficients propres aux grades et emplois des agents concernés par les dispositions du présent décret sont ceux prévus à l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé ou, par dérogation, ceux prévus à l'article 3 du décret du 27 décembre 2012 susvisé. Ces coefficients peuvent être majorés en application de l'article 5 du décret du 25 août 2003 susvisé.