Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- les agents dûment habilités des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des centres de sécurité des navires, de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, du ministère de la défense (marine nationale et gendarmerie maritime), des préfectures maritimes, des capitaineries des ports maritimes, de la police aux frontières, des services de la douane, des agences régionales de santé ainsi que du centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux et du centre opérationnel de la fonction garde-côte ;
- les agents dûment habilités ayant accès au système d'information Spationav du ministère de la défense ;
- les agents dûment habilités ayant accès au système d'information Safeseanet de l'Agence européenne de sécurité maritime ;
- les agents dûment habilités du service national des données de voyage.