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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique)

Les informations transmises par les entreprises mentionnées aux I des articles R. 1453-2, R. 1453-8 et R. 1453-10du code de la santé publique demeurent accessibles au public, sur le site internet public unique, pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Si une convention est applicable au-delà d'une durée de cinq ans, les informations relatives à cette convention sont à nouveau rendues publiques au terme de ce délai.

L'autorité responsable du site internet public unique conserve les données recueillies, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.