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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)


Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 26 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.