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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)


Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.