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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l'activité de course au large)

Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :

1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de " Sécurité des personnes et responsabilités sociales " définies à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.