La liste des catégories de prêts prévue à l'article R. 452-3 du code de la construction et de l'habitation comprend les prêts correspondant dans le même code :
-aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
-aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté ceux mentionnés à l'article R. 331-17, ainsi qu'aux articles R. 372-1, R. 372-3 et R. 372-17 pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.
Cette liste comprend, en outre, les catégories suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l'habitation et qui visent à financer :
-l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
-l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ;
-l'acquisition par un organisme mentionné à l'article 3 de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ;
-l'amélioration du potentiel financier des organismes visés à l'article 3 qui, en raison des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux engagées, sont susceptibles de connaître une dégradation de leur situation financière ;
-le renforcement du potentiel financier des organismes mentionnés à l'article 3 en vue de l'accélération des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux ;
-la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements ou de structures d'hébergement mises en œuvre par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 3 dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code précité ;
-la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 dudit code ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.
Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation sociale susvisées et les hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté sont assimilés à des logements sociaux.