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Article A322-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant est équipé :

1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

2° De chaussures fermées ;

3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :


-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.