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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Pour les établissements de santé exerçant les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 :
I. - En application des dispositions du e de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31-1 du même code dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé les frais afférents à la fourniture des produits suivants :
1° Les orthoprothèses ;
2° Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate ;
3° Les prothèses oculaires et faciales ;
4° Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).
II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des produits mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :
a) La prescription médicale ;
b) L'étiquette détachable portant le code-barres, le code numérique et le libellé du produit ou l'édition directe de ces informations sur la facture du produit ;
c) La copie de la facture du fournisseur.
III. - Les produits mentionnés au I sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.