Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)
Lorsque le patient est transféré d'une structure alternative à l'hospitalisation prévue à l'article 4 dans un établissement ou un service d'hospitalisation à temps complet, le jour du transfert dans la structure alternative ne donne lieu à facturation d'aucun forfait.