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Article R6123-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site.

II.-Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient, sur site.

III.-Pour les modalités et les mentions suivantes, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient sur site ou par convention :

1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B et C ;

2° Modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” ;

3° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A.

IV.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site, d'une unité de soins intensifs en cardiologie.

Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, peut être accordée si le titulaire dispose, sur site, soit d'une unité de surveillance continue, soit d'une unité de soins intensifs en cardiologie.

V.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'une unité neurovasculaire pour les modalités et mentions suivantes :

1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D ;

2° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mentions A et B.