Articles

Article R6123-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale.

II.-A l'exception de la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :

1° D'un accès, sur site, à un scanographe à utilisation médicale ;

2° D'un accès, sur site ou par convention, à un IRM permettant la réalisation d'explorations cardiaques et encéphaliques.