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Article R6123-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6123-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, et la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site et dans le même bâtiment.

II.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C, et pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site.

A défaut, il dispose d'une autorisation de chirurgie assortie de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire adaptée à l'âge du patient sur le même site. Dans ce cas, il dispose d'une convention permettant l'accès des patients à un site autorisé pour l'activité de chirurgie cardiaque.

III.-Les autorisations de chirurgie cardiaque mentionnées aux I et II doivent être adaptées à l'âge des patients.