Pour l'application du présent décret :
1° La fourniture de carburants pour une distribution en France s'entend des évènements suivants, lorsqu'ils interviennent sur le territoire métropolitain ou celui de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
a) Pour les produits autres que ceux mentionnés au b :
- la mise à la consommation de carburants, sauf lorsqu'ils font ultérieurement l'objet d'une détention à des fins commerciales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- la détention à des fins commerciales de carburants en métropole après qu'ils ont fait l'objet d'une mise à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b) Pour les gaz naturels carburant, la personne qui fournit ces produits et remplit auprès de l'administration fiscale les obligations déclaratives de l'accise à laquelle ils sont soumis ;
2° Les opérateurs s'entendent des personnes réalisant des fournitures de carburants pour une distribution en France ;
3° Le stockage intermédiaire de carburants pour une distribution en France s'entend du stockage sur le territoire métropolitain ou sur celui de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de carburants, autres que les gaz naturels, dans les conditions suivantes :
a) Les évènements mentionnés au a du 1° sont déjà intervenus et les carburants ne font pas ultérieurement l'objet d'une détention à des fins commerciales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b) Les carburants ne sont pas destinés à la consommation propre de celui qui les détient ;
c) Les carburants ne sont pas stockés dans les cuves des stations-services ;
4° La mise à la consommation et la détention à des fins commerciales s'entendent au sens respectivement des articles L. 311-15 et L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;
5° Les gaz naturels carburant s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gaz naturels carburant définie à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ;
6° L'agence de service et de paiement s'entend de l'établissement défini à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7° L'aide et la période d'éligibilité de l'aide s'entendent de celles mentionnées à l'article 2.