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Article R213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.