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Article R341-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R341-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.


Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs.