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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 portant création de la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 portant création de la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 avril 2017 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.