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Article R3211-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.