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Article R3211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, l'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.