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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires)

I. - Le collège mentionné à l'article 1er est chargé des missions prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il apporte aux chefs de service et aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

A ce titre, il lui appartient :

1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 1er, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ;

2° De conduire une réflexion et d'apporter des avis de nature à éclairer les directions, services et établissements mentionnés à l'article 2 sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités. Il peut se saisir ou être saisi à cet effet par les ministres mentionnés à l'article 1er et par les directeurs de l'administration centrale, les directeurs des services déconcentrés et les directeurs généraux des établissements publics mentionnés à l'article 2.

II.-Le collège mentionné à l'article 1er exerce les missions du référent déontologue prévues au III de l'article 25 septies et aux III et V de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

III. - Le collège prévu à l'article 1er exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

IV. - Il remet aux ministres un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité technique ministériel des ministères mentionnés à l'article 1er.