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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-421 du 23 mars 2022 relatif à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-421 du 23 mars 2022 relatif à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)


En application de l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation et par dérogation au 3° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur est exclusivement compétente pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs et aux assistants de l'enseignement supérieur respectivement régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et le décret du 8 mars 1999 susvisé.
La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur l'élaboration ou la modification des règles statutaires mentionnées à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle de la commission statutaire du comité social d'administration ministériel.