Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-421 du 23 mars 2022 relatif à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-421 du 23 mars 2022 relatif à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Lorsqu'un représentant du personnel membre de la commission statutaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les conditions fixées à l'article 3.