Article L5441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-2 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.